1. Les frais facturés pour l’obtention des actes et informations visés à l’article 14 au moyen du système d’interconnexion des registres ne dépassent pas les coûts administratifs de cette opération, y compris les coûts d’élaboration et de maintenance des registres.
2. Les États membres veillent au moins à ce que les actes et informations suivants soient disponibles gratuitement au moyen du système d’interconnexion des registres:
a) la ou les dénominations et la forme juridique de la société;
b) le siège social de la société et l’État membre dans lequel elle est immatriculée;
c) le numéro d’immatriculation de la société et son EUID;
d) les coordonnées du site internet de la société, lorsque ces coordonnées sont inscrites dans le registre national;
e) le statut de la société, par exemple quand elle est fermée, radiée du registre, liquidée ou dissoute, est devenue économiquement active ou inactive au sens du droit national, lorsque ces informations sont inscrites dans les registres nationaux;
f) l’objet de la société, lorsqu’il est inscrit dans le registre national;
g) l’identité de toute personne, qui, en tant qu’organe ou membre d’un tel organe, est actuellement autorisée par la société à engager la société à l’égard des tiers et à la représenter en justice, et des informations quant à savoir si les personnes autorisées à représenter la société peuvent agir seules ou doivent agir conjointement;
h) des informations sur toute succursale ouverte par la société dans un autre État membre, y compris la dénomination, le numéro d’immatriculation et l’EUID, ainsi que l’État membre dans lequel la succursale est immatriculée.
3. L’échange d’informations par l’intermédiaire du système d’interconnexion des registres est gratuit pour les registres.
4. Les États membres peuvent décider que les informations visées aux points d) et f) sont disponibles gratuitement uniquement pour les autorités d’autres États membres.