1. Il est institué une plate-forme centrale européenne (ci-après dénommée «plate-forme»).
2. Le système d'interconnexion des registres se compose:
— des registres des États membres,
— de la plate-forme,
— du portail, qui sert de point d'accès électronique européen.
3. Les États membres garantissent l'interopérabilité de leurs registres au sein du système d'interconnexion des registres par l'intermédiaire de la plate-forme.
4. Les États membres peuvent mettre en place des points d'accès optionnels au système d'interconnexion des registres. Ils notifient sans retard indu à la Commission la mise en place de tels points d'accès et tout changement important concernant leur exploitation.
La Commission peut aussi mettre en place des points d’accès optionnels au système d’interconnexion des registres. Ces points d’accès consistent en des systèmes mis au point et exploités par la Commission ou d’autres institutions, organes ou organismes de l’Union, afin d’exercer leurs fonctions administratives ou de respecter des dispositions du droit de l’Union. La Commission notifie aux États membres, sans retard indu, la mise en place de tels points d’accès et tout changement important concernant leur exploitation.
5. Les informations du système d’interconnexion des registres sont accessibles au moyen du portail et des points d’accès optionnels établis par les États membres et par la Commission.
6. L'instauration du système d'interconnexion des registres n'affecte pas les accords bilatéraux en vigueur entre les États membres en ce qui concerne l'échange d'informations sur les sociétés.