Par voie d'actes d'exécution, la Commission adopte les éléments suivants:
a) la spécification technique définissant les méthodes de communication par voie électronique aux fins du système d'interconnexion des registres;
b) la spécification technique relative aux protocoles de communication;
c) les mesures techniques garantissant les normes minimales de sécurité des technologies de l'information à appliquer à la communication et à la diffusion des informations au sein du système d'interconnexion des registres;
d) la spécification technique définissant les méthodes d’échange d’informations entre le registre de la société et le registre de la succursale visées aux articles 20, 28 bis, 28 quater, 30 bis et 34;
e) la liste détaillée des données à transmettre aux fins de l’échange d’informations entre les registres visées aux articles 20, 28 bis, 28 quater, 30 bis et 34;
e bis) a liste détaillée des données à transmettre aux fins de l’échange d’informations entre les registres et aux fins de la publicité visées aux articles 86 octies, 86 quindecies, 86 septdecies, 123, 127 bis, 130, 160 octies, 160 quindecies et 160 septdecies;
f) la spécification technique définissant la structure du format de message normalisé pour l'échange d'informations entre les registres, la plate-forme et le portail;
g) la spécification technique définissant l'ensemble des données nécessaires pour que la plate-forme puisse remplir ses fonctions ainsi que la méthode de stockage, d'utilisation et de protection de ces données;
h) la spécification technique définissant la structure et l'utilisation de l'identifiant unique employé dans le cadre des communications entre les registres;
i) la spécification définissant les méthodes techniques de fonctionnement du système d'interconnexion des registres en ce qui concerne la diffusion et l'échange d'informations, et la spécification définissant les services en matière de technologies de l'information, fournis par la plate-forme, qui assurent la transmission des messages dans la version linguistique pertinente;
j) les critères harmonisés concernant le service de recherche fourni par le portail;
k) les modalités de paiement, en tenant compte des moyens de paiement disponibles tels que le paiement en ligne;
l) les détails relatifs aux notices explicatives énumérant les indications et les types d'actes visés à l'article 14;
m) les conditions techniques de disponibilité des services fournis par le système d'interconnexion des registres;
n) la procédure et les exigences techniques applicables à la connexion des points d’accès optionnels à la plate-forme visée à l’article 22;
o) les modalités et les caractéristiques techniques applicables aux méthodes d’échange entre les registres des informations visées à l’article 13 decies.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 164, paragraphe 2.
La Commission adopte les actes d’exécution en vertu des points d), e), n) et o) au plus tard le 1er février 2021. La Commission adopte les actes d’exécution visés au point e) bis au plus tard le 2 juillet 2021.