Directive (UE) 2017/1132 · Article

Article 28 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/08/2022 (consolidation EUR-Lex 02017L1132-20220812, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2017).

TexteDirective (UE) 2017/1132
IntituléImmatriculation en ligne de succursales
Rattachement
Section 2 — Règles d’immatriculation et de publicité applicables aux succursales de sociétés d’autres États membres
  1. Directive (UE) 2017/1132
  2. TITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET CONSTITUTION ET FONCTIONNEMENT DES SOCIÉTÉS DE CAPITAUX
  3. CHAPITRE III — Procédures en ligne (constitution, immatriculation et dépôt), publicité et registres
  4. Section 2 — Règles d’immatriculation et de publicité applicables aux succursales de sociétés d’autres États membres
VersionConsolidée au 12/08/2022 (CELEX 02017L1132-20220812)
Référencearticle 28 bis de la directive (UE) 2017/1132EUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que l’immatriculation dans un État membre d’une succursale d’une société qui est régie par le droit d’un autre État membre puisse être effectuée entièrement en ligne sans aucune obligation pour les demandeurs de se présenter en personne devant tout organe, autorité ou personne mandaté en vertu du droit national pour traiter tout aspect concernant les demandes d’immatriculation de succursales, sous réserve de l’article 13 ter, paragraphe 4 et, mutatis mutandis, de l’article 13 octies, paragraphe 8.

2. Les États membres fixent les modalités d’immatriculation en ligne des succursales, y compris les règles relatives aux actes et informations à transmettre à une autorité compétente. Dans ce cadre, les États membres veillent à ce que l’immatriculation en ligne puisse être effectuée en transmettant les informations ou les actes sous forme électronique, y compris des copies électroniques des actes et informations visés à l’article 16 bis, paragraphe 4, ou en utilisant les informations ou les actes communiqués antérieurement à un registre.

3. Les modalités visées au paragraphe 2 prévoient au moins ce qui suit:

a) la procédure visant à garantir que les demandeurs aient la capacité juridique nécessaire et disposent du pouvoir de représenter la société;

b) les moyens permettant de vérifier l’identité de la ou des personnes qui immatriculent la succursale ou de ses (leurs) représentants.

c) les obligations faites aux demandeurs de recourir aux services de confiance visés dans le règlement (UE) no 910/2014.

4. Les modalités visées au paragraphe 2 peuvent également prévoir des procédures en vue de procéder à ce qui suit:

a) vérifier la légalité de l’objet de la succursale;

b) vérifier la légalité de la dénomination de la succursale;

c) vérifier la légalité des actes et des informations déposés aux fins de l’immatriculation de la succursale;

d) encadrer le rôle d’un notaire ou de tout autre organe ou personne impliqué dans le processus d’immatriculation de la succursale en vertu du droit national applicable.

5. Les États membres peuvent vérifier les informations relatives à la société au moyen du système d’interconnexion des registres lors de l’immatriculation d’une succursale d’une société établie dans un autre État membre.

Les États membres s’abstiennent de subordonner l’immatriculation en ligne d’une succursale à l’obtention d’une licence ou d’une autorisation préalablement à l’immatriculation de la succursale, à moins que cette condition ne soit indispensable pour le contrôle adéquat de certaines activités prévu par le droit national.

6. Les États membres veillent à ce que l’immatriculation en ligne de la succursale soit terminée dans un délai de dix jours ouvrables à compter de l’achèvement de toutes les formalités, y compris la réception de tous les actes et informations nécessaires dans le respect du droit national par un organe, une autorité ou une personne mandaté en vertu du droit national pour traiter tout aspect concernant l’immatriculation d’une succursale.

Lorsque l’immatriculation d’une succursale est impossible dans les délais visés au présent paragraphe, les États membres veillent à ce que les raisons du retard soient communiquées au demandeur.

7. À la suite de l’immatriculation d’une succursale d’une société constituée conformément à la législation d’un autre État membre, le registre de l’État membre dans lequel la succursale est immatriculée informe l’État membre dans lequel la société est immatriculée que la succursale a été immatriculée, au moyen du système d’interconnexion des registres. L’État membre dans lequel la société est immatriculée accuse réception de cette notification et consigne sans tarder cette information dans son registre.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017L1132-20220812. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).