Les États membres veillent à ce que, dès réception des actes et informations visés à l’article 30, paragraphe 1, point h), le registre de l’État membre dans lequel une succursale d’une société est immatriculée informe, au moyen du système d’interconnexion des registres, le registre de l’État membre dans lequel la société est immatriculée que sa succursale a été fermée et radiée du registre. Le registre de l’État membre dans lequel la société est immatriculée accuse réception de cette notification, également au moyen de ce système, et consigne sans tarder cette information.
Directive (UE) 2017/1132 · Article
Article 28 quater
Article en vigueur.
Version consolidée au 12/08/2022 (consolidation EUR-Lex 02017L1132-20220812, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2017).
TexteDirective (UE) 2017/1132
IntituléFermeture de succursales
Rattachement
Section 2 — Règles d’immatriculation et de publicité applicables aux succursales de sociétés d’autres États membres
- Directive (UE) 2017/1132
- TITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET CONSTITUTION ET FONCTIONNEMENT DES SOCIÉTÉS DE CAPITAUX
- CHAPITRE III — Procédures en ligne (constitution, immatriculation et dépôt), publicité et registres
- Section 2 — Règles d’immatriculation et de publicité applicables aux succursales de sociétés d’autres États membres
VersionConsolidée au 12/08/2022 (CELEX 02017L1132-20220812)
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