Les États membres prescrivent que les lettres et notes de commande utilisées par la succursale portent, outre les indications prescrites à l'article 26, l'indication du registre auprès duquel le dossier de la succursale est ouvert ainsi que le numéro d'immatriculation de celle-ci dans ce registre.
Directive (UE) 2017/1132 · Article
Article 35
Article en vigueur.
Version consolidée au 12/08/2022 (consolidation EUR-Lex 02017L1132-20220812, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2017).
TexteDirective (UE) 2017/1132
IntituléIndications sur les lettres et notes de commande
Rattachement
Section 2 — Règles d’immatriculation et de publicité applicables aux succursales de sociétés d’autres États membres
- Directive (UE) 2017/1132
- TITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET CONSTITUTION ET FONCTIONNEMENT DES SOCIÉTÉS DE CAPITAUX
- CHAPITRE III — Procédures en ligne (constitution, immatriculation et dépôt), publicité et registres
- Section 2 — Règles d’immatriculation et de publicité applicables aux succursales de sociétés d’autres États membres
VersionConsolidée au 12/08/2022 (CELEX 02017L1132-20220812)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.