Les États membres prescrivent que les lettres et notes de commande utilisées par la succursale portent l'indication du registre auprès duquel le dossier de la succursale est ouvert ainsi que le numéro d'immatriculation de celle-ci dans ce registre. Si le droit de l'État dont la société relève prévoit une immatriculation dans un registre, le registre dans lequel la société est inscrite et le numéro d'immatriculation de celle-ci dans ce registre doivent également être indiqués.
Directive (UE) 2017/1132 · Article
Article 39
Article en vigueur.
Version consolidée au 12/08/2022 (consolidation EUR-Lex 02017L1132-20220812, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2017).
TexteDirective (UE) 2017/1132
IntituléIndications sur les lettres et notes de commande
Rattachement
Section 3 — Règles de publicité applicables aux succursales de sociétés de pays tiers
- Directive (UE) 2017/1132
- TITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET CONSTITUTION ET FONCTIONNEMENT DES SOCIÉTÉS DE CAPITAUX
- CHAPITRE III — Procédures en ligne (constitution, immatriculation et dépôt), publicité et registres
- Section 3 — Règles de publicité applicables aux succursales de sociétés de pays tiers
VersionConsolidée au 12/08/2022 (CELEX 02017L1132-20220812)
Aller plus loin
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