Version consolidée au 12/08/2022 (consolidation EUR-Lex 02017L1132-20220812, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2017).
TexteDirective (UE) 2017/1132
IntituléInterdiction pour une société de souscrire ses propres actions
RattachementSection 4 — Règles concernant les acquisitions par les sociétés de leurs propres actions
Directive (UE) 2017/1132
TITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET CONSTITUTION ET FONCTIONNEMENT DES SOCIÉTÉS DE CAPITAUX
CHAPITRE IV — Maintien et modification du capital
Section 4 — Règles concernant les acquisitions par les sociétés de leurs propres actions
VersionConsolidée au 12/08/2022 (CELEX 02017L1132-20220812)
Référencearticle 59 de la directive (UE) 2017/1132EUR-Lex →
1. Les actions d'une société ne peuvent être souscrites par celle-ci.
2. Si les actions d'une société ont été souscrites par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société, le souscripteur doit être considéré comme ayant souscrit pour son propre compte.
3. Les personnes ou les sociétés visées à l'article 4, point i), ou, en cas d'augmentation du capital souscrit, les membres de l'organe d'administration ou de direction sont tenus de libérer les actions souscrites en violation du présent article.
Toutefois, la législation d'un État membre peut prévoir que tout intéressé peut se décharger de cette obligation en prouvant qu'aucune faute ne lui est personnellement imputable.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.