Directive (UE) 2017/1132 · Article

Article 60

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/08/2022 (consolidation EUR-Lex 02017L1132-20220812, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2017).

TexteDirective (UE) 2017/1132
IntituléAcquisition par la société de ses propres actions
Rattachement
Section 4 — Règles concernant les acquisitions par les sociétés de leurs propres actions
  1. Directive (UE) 2017/1132
  2. TITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET CONSTITUTION ET FONCTIONNEMENT DES SOCIÉTÉS DE CAPITAUX
  3. CHAPITRE IV — Maintien et modification du capital
  4. Section 4 — Règles concernant les acquisitions par les sociétés de leurs propres actions
VersionConsolidée au 12/08/2022 (CELEX 02017L1132-20220812)
Référencearticle 60 de la directive (UE) 2017/1132EUR-Lex →

1. Sans préjudice du principe de l'égalité de traitement de tous les actionnaires se trouvant dans la même situation et du règlement (UE) no 596/2014, les États membres peuvent permettre à une société d'acquérir ses propres actions soit elle-même, soit par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société. Dans la mesure où ces acquisitions sont permises, les États membres les soumettent aux conditions suivantes:

a) l'autorisation d'acquérir est accordée par l'assemblée générale, qui fixe les modalités des acquisitions envisagées et notamment le nombre maximal d'actions à acquérir, la durée pour laquelle l'autorisation est accordée, la durée maximale étant fixée par la législation nationale sans toutefois pouvoir excéder cinq ans et, en cas d'acquisition à titre onéreux, les contre-valeurs maximales et minimales. Les membres de l'organe d'administration ou de direction veillent à ce que, au moment de la réalisation de toute acquisition autorisée, les conditions visées aux points b) et c) soient respectées;

b) les acquisitions, y compris les actions que la société a acquises antérieurement et qu'elle détient en portefeuille ainsi que les actions acquises par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de la société, ne peuvent avoir pour effet que l'actif net devienne inférieur au montant visé à l'article 56, paragraphes 1 et 2; et

c) l'opération ne peut porter que sur des actions entièrement libérées.

En outre, les États membres peuvent soumettre les acquisitions au sens du premier alinéa aux conditions suivantes:

a) la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, le pair comptable des actions acquises, y compris les actions que la société a acquises antérieurement et qu'elle détient en portefeuille ainsi que les actions acquises par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de la société, ne dépasse pas un plafond qui est déterminé par les États membres; ce plafond ne peut pas être inférieur à 10 % du capital souscrit;

b) l'autorisation accordée à la société d'acquérir ses propres actions au sens du premier alinéa, le nombre maximal d'actions à acquérir, la durée pour laquelle l'autorisation est accordée et les contre-valeurs maximales ou minimales figurent dans les statuts ou dans l'acte constitutif de la société;

c) la société respecte les obligations appropriées d'information et de notification;

d) certaines sociétés, désignées par les États membres, peuvent être tenues d'annuler les actions acquises pour autant qu'un montant égal à la valeur nominale des actions annulées soit incorporé dans une réserve qui ne peut, sauf en cas de réduction du capital souscrit, être distribuée aux actionnaires; cette réserve ne peut être utilisée que pour augmenter le capital souscrit par capitalisation de réserves;

e) l'acquisition ne compromet pas le désintéressement des créanciers.

2. La législation d'un État membre peut déroger au paragraphe 1, premier alinéa, point a), première phrase, lorsque l'acquisition par une société de ses propres actions est nécessaire pour éviter à la société un dommage grave et imminent. Dans ce cas, l'assemblée générale qui suit doit être informée, par l'organe d'administration ou de direction, des raisons et du but des acquisitions effectuées, du nombre et de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable des actions acquises, de la fraction du capital souscrit qu'elles représentent, ainsi que de la contre-valeur de ces actions.

3. Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer le paragraphe 1, premier alinéa, point a), première phrase, aux actions acquises, soit par la société elle-même, soit par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société, en vue d'être distribuées au personnel de celle-ci ou au personnel d'une société liée à cette dernière. La distribution de telles actions doit être effectuée dans un délai de douze mois à compter de l'acquisition de ces actions.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017L1132-20220812. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).