Directive (UE) 2017/1132 · Article

Article 63

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/08/2022 (consolidation EUR-Lex 02017L1132-20220812, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2017).

TexteDirective (UE) 2017/1132
IntituléDétention par une société de ses propres actions et rapport de gestion en cas d'acquisition par une société de ses propres actions
Rattachement
Section 4 — Règles concernant les acquisitions par les sociétés de leurs propres actions
  1. Directive (UE) 2017/1132
  2. TITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET CONSTITUTION ET FONCTIONNEMENT DES SOCIÉTÉS DE CAPITAUX
  3. CHAPITRE IV — Maintien et modification du capital
  4. Section 4 — Règles concernant les acquisitions par les sociétés de leurs propres actions
VersionConsolidée au 12/08/2022 (CELEX 02017L1132-20220812)
Référencearticle 63 de la directive (UE) 2017/1132EUR-Lex →

1. Lorsque la législation d'un État membre permet à une société d'acquérir ses propres actions soit elle-même, soit par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société, elle soumet à tout moment la détention de ces actions au moins aux conditions suivantes:

a) parmi les droits attachés aux actions, le droit de vote des actions propres doit être en tout cas suspendu;

b) si ces actions sont comptabilisées à l'actif du bilan, il est établi au passif une réserve indisponible d'un même montant.

2. Lorsque la législation d'un État membre permet à une société d'acquérir ses propres actions soit elle-même, soit par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société, elle exige que le rapport de gestion mentionne au moins:

a) les raisons des acquisitions effectuées pendant l'exercice;

b) le nombre et la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, le pair comptable des actions acquises et cédées pendant l'exercice, ainsi que la fraction du capital souscrit qu'elles représentent;

c) en cas d'acquisition ou de cession à titre onéreux, la contre-valeur des actions;

d) le nombre et la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, le pair comptable de l'ensemble des actions acquises et détenues en portefeuille, ainsi que la fraction du capital souscrit qu'elles représentent.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017L1132-20220812. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).