Version consolidée au 12/08/2022 (consolidation EUR-Lex 02017L1132-20220812, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2017).
TexteDirective (UE) 2017/1132
IntituléPrise en gage par la société de ses propres actions
RattachementSection 4 — Règles concernant les acquisitions par les sociétés de leurs propres actions
Directive (UE) 2017/1132
TITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET CONSTITUTION ET FONCTIONNEMENT DES SOCIÉTÉS DE CAPITAUX
CHAPITRE IV — Maintien et modification du capital
Section 4 — Règles concernant les acquisitions par les sociétés de leurs propres actions
VersionConsolidée au 12/08/2022 (CELEX 02017L1132-20220812)
Référencearticle 66 de la directive (UE) 2017/1132EUR-Lex →
1. La prise en gage par la société de ses propres actions, soit par elle-même, soit par une personne agissant en son nom mais pour le compte de cette société, est assimilée aux acquisitions aux fins de l'article 60, de l'article 61, paragraphe 1, et des articles 63 et 64.
2. Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer le paragraphe 1 aux opérations courantes des banques et autres établissements financiers.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.