Directive (UE) 2017/1132 · Article

Article 66

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/08/2022 (consolidation EUR-Lex 02017L1132-20220812, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2017).

TexteDirective (UE) 2017/1132
IntituléPrise en gage par la société de ses propres actions
Rattachement
Section 4 — Règles concernant les acquisitions par les sociétés de leurs propres actions
  1. Directive (UE) 2017/1132
  2. TITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET CONSTITUTION ET FONCTIONNEMENT DES SOCIÉTÉS DE CAPITAUX
  3. CHAPITRE IV — Maintien et modification du capital
  4. Section 4 — Règles concernant les acquisitions par les sociétés de leurs propres actions
VersionConsolidée au 12/08/2022 (CELEX 02017L1132-20220812)
Référencearticle 66 de la directive (UE) 2017/1132EUR-Lex →

1. La prise en gage par la société de ses propres actions, soit par elle-même, soit par une personne agissant en son nom mais pour le compte de cette société, est assimilée aux acquisitions aux fins de l'article 60, de l'article 61, paragraphe 1, et des articles 63 et 64.

2. Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer le paragraphe 1 aux opérations courantes des banques et autres établissements financiers.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017L1132-20220812. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).