Version consolidée au 12/08/2022 (consolidation EUR-Lex 02017L1132-20220812, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2017).
TexteDirective (UE) 2017/1132
IntituléDécision de l'assemblée générale sur la réduction du capital souscrit
RattachementSection 5 — Règles concernant l'augmentation et la réduction de capital
Directive (UE) 2017/1132
TITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET CONSTITUTION ET FONCTIONNEMENT DES SOCIÉTÉS DE CAPITAUX
CHAPITRE IV — Maintien et modification du capital
Section 5 — Règles concernant l'augmentation et la réduction de capital
VersionConsolidée au 12/08/2022 (CELEX 02017L1132-20220812)
Référencearticle 73 de la directive (UE) 2017/1132EUR-Lex →
Toute réduction du capital souscrit, à l'exception de celle ordonnée par décision judiciaire, doit être au moins subordonnée à une décision de l'assemblée générale, statuant selon les règles de quorum et de majorité fixées à l'article 83, sans préjudice des articles 79 et 80. Cette décision fait l'objet d'une publicité, effectuée selon les modalités prévues par la législation de chaque État membre conformément à l'article 16.
La convocation de l'assemblée indique au moins le but de la réduction et la manière selon laquelle elle sera réalisée.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.