Directive (UE) 2017/1132 · Article

Article 73

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/08/2022 (consolidation EUR-Lex 02017L1132-20220812, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2017).

TexteDirective (UE) 2017/1132
IntituléDécision de l'assemblée générale sur la réduction du capital souscrit
Rattachement
Section 5 — Règles concernant l'augmentation et la réduction de capital
  1. Directive (UE) 2017/1132
  2. TITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET CONSTITUTION ET FONCTIONNEMENT DES SOCIÉTÉS DE CAPITAUX
  3. CHAPITRE IV — Maintien et modification du capital
  4. Section 5 — Règles concernant l'augmentation et la réduction de capital
VersionConsolidée au 12/08/2022 (CELEX 02017L1132-20220812)
Référencearticle 73 de la directive (UE) 2017/1132EUR-Lex →

Toute réduction du capital souscrit, à l'exception de celle ordonnée par décision judiciaire, doit être au moins subordonnée à une décision de l'assemblée générale, statuant selon les règles de quorum et de majorité fixées à l'article 83, sans préjudice des articles 79 et 80. Cette décision fait l'objet d'une publicité, effectuée selon les modalités prévues par la législation de chaque État membre conformément à l'article 16.

La convocation de l'assemblée indique au moins le but de la réduction et la manière selon laquelle elle sera réalisée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017L1132-20220812. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).