Directive (UE) 2017/1132 · Article

Article 75

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/08/2022 (consolidation EUR-Lex 02017L1132-20220812, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2017).

TexteDirective (UE) 2017/1132
IntituléGaranties des créanciers en cas de réduction du capital souscrit
Rattachement
Section 5 — Règles concernant l'augmentation et la réduction de capital
  1. Directive (UE) 2017/1132
  2. TITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET CONSTITUTION ET FONCTIONNEMENT DES SOCIÉTÉS DE CAPITAUX
  3. CHAPITRE IV — Maintien et modification du capital
  4. Section 5 — Règles concernant l'augmentation et la réduction de capital
VersionConsolidée au 12/08/2022 (CELEX 02017L1132-20220812)
Référencearticle 75 de la directive (UE) 2017/1132EUR-Lex →

1. En cas de réduction du capital souscrit, au minimum les créanciers dont les créances sont nées avant la publication de la décision de réduction ont au moins le droit d'obtenir une sûreté pour les créances non encore échues au moment de cette publication. Les États membres ne peuvent écarter ce droit que si le créancier dispose de garanties adéquates ou si ces garanties ne sont pas nécessaires, compte tenu du patrimoine de la société.

Les États membres fixent les conditions d'exercice du droit prévu au premier alinéa. En tout état de cause, les États membres veillent à ce que les créanciers soient autorisés à saisir l'autorité administrative ou judiciaire compétente pour obtenir des garanties adéquates, dès lors qu'ils peuvent démontrer, de manière crédible, que cette réduction du capital souscrit compromet leur désintéressement et que la société ne leur a pas fourni de garanties adéquates.

2. En outre, les législations des États membres prévoient au moins que la réduction sera sans effet ou qu'aucun paiement ne pourra être effectué au profit des actionnaires, tant que les créanciers n'auront pas obtenu satisfaction ou qu'un tribunal n'aura pas décidé qu'il n'y a pas lieu de faire droit à leur requête.

3. Le présent article s'applique lorsque la réduction du capital souscrit s'opère par dispense totale ou partielle du versement du solde des apports des actionnaires.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017L1132-20220812. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).