Directive (UE) 2017/1132 · Article

Article 79

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/08/2022 (consolidation EUR-Lex 02017L1132-20220812, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2017).

TexteDirective (UE) 2017/1132
IntituléRéduction du capital souscrit par retrait forcé d'actions
Rattachement
Section 5 — Règles concernant l'augmentation et la réduction de capital
  1. Directive (UE) 2017/1132
  2. TITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET CONSTITUTION ET FONCTIONNEMENT DES SOCIÉTÉS DE CAPITAUX
  3. CHAPITRE IV — Maintien et modification du capital
  4. Section 5 — Règles concernant l'augmentation et la réduction de capital
VersionConsolidée au 12/08/2022 (CELEX 02017L1132-20220812)
Référencearticle 79 de la directive (UE) 2017/1132EUR-Lex →

1. Lorsque la législation d'un État membre autorise les sociétés à réduire leur capital souscrit par retrait forcé d'actions, elle exige au moins le respect des conditions suivantes:

a) le retrait forcé doit être prescrit ou autorisé par les statuts ou l'acte constitutif avant la souscription des actions qui font l'objet du retrait;

b) si le retrait forcé est seulement autorisé par les statuts ou l'acte constitutif, il est décidé par l'assemblée générale, à moins que les actionnaires concernés ne l'aient approuvé unanimement;

c) l'organe de la société délibérant sur le retrait forcé fixe les conditions et les modalités de cette opération, pour autant qu'elles n'aient pas été prévues dans les statuts ou l'acte constitutif;

d) l'article 75 s'applique, à moins qu'il ne s'agisse d'actions entièrement libérées qui sont mises, à titre gratuit, à la disposition de la société ou qui font l'objet d'un retrait à l'aide des sommes distribuables conformément à l'article 56, paragraphes 1 à 4; dans ces cas, un montant égal à la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable de toutes les actions retirées doit être incorporé dans une réserve; cette réserve ne peut, sauf en cas de réduction du capital souscrit, être distribuée aux actionnaires; elle ne peut être utilisée que pour compenser des pertes subies ou pour augmenter le capital souscrit par incorporation de réserves, dans la mesure où les États membres permettent une telle opération; et

e) la décision relative au retrait forcé fait l'objet d'une publicité effectuée selon les modalités prévues par la législation de chaque État membre conformément à l'article 16.

2. L'article 73, premier alinéa, et les articles 74, 76 et 83 ne s'appliquent pas dans les cas prévus au paragraphe 1 du présent article.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017L1132-20220812. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).