Directive (UE) 2017/1132 · Article

Article 84

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/08/2022 (consolidation EUR-Lex 02017L1132-20220812, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2017).

TexteDirective (UE) 2017/1132
IntituléDérogation à certaines obligations
Rattachement
Section 6 — Modalités d'application et de mise en œuvre
  1. Directive (UE) 2017/1132
  2. TITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET CONSTITUTION ET FONCTIONNEMENT DES SOCIÉTÉS DE CAPITAUX
  3. CHAPITRE IV — Maintien et modification du capital
  4. Section 6 — Modalités d'application et de mise en œuvre
VersionConsolidée au 12/08/2022 (CELEX 02017L1132-20220812)
Référencearticle 84 de la directive (UE) 2017/1132EUR-Lex →

1. Les États membres peuvent déroger à l'article 48, premier alinéa, à l'article 60, paragraphe 1, point a), première phrase, ainsi qu'aux articles 68, 69 et 72, dans la mesure où ces dérogations sont nécessaires à l'adoption ou à l'application des dispositions visant à favoriser la participation des travailleurs, ou d'autres catégories de personnes déterminées par la loi nationale, au capital des entreprises.

2. Les États membres peuvent ne pas appliquer l'article 60, paragraphe 1, point a), première phrase, et les articles 73, 74 et 79 à 82 aux sociétés soumises à un statut spécial qui émettent à la fois des actions de capital et des actions de travail, ces dernières en faveur de la collectivité du personnel qui est représenté dans les assemblées générales des actionnaires par des mandataires disposant d'un droit de vote.

3. Les États membres veillent à ce que l’article 49, l’article 58, paragraphe 1, l’article 68, paragraphes 1, 2 et 3, l’article 70, paragraphe 2, premier alinéa, les articles 72 à 75, 79, 80 et 81 de la présente directive ne s’appliquent pas en cas d’application d’instruments, de pouvoirs et de mécanismes de résolution prévus au titre IV de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil ou au titre V du règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil.

4. Les États membres dérogent à l'article 58, paragraphe 1, aux articles 68, 72, 73, et 74, à l'article 79, paragraphe 1, point b), à l'article 80, paragraphe 1, et à l'article 81 dans la mesure où et aussi longtemps que ces dérogations sont nécessaires à la mise en place du cadre de restructuration préventive prévu par la directive (UE) 2019/1023 du Parlement européen et du Conseil.

Le premier alinéa est sans préjudice du principe d'égalité de traitement des actionnaires.

Nota : Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190). Règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) no 1095/2010, (UE) no 648/2012, (UE) no 600/2014, (UE) no 806/2014 et (UE) 2015/2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 (JO L 022 du 22.1.2021, p. 1). Directive (UE) 2019/1023 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative aux cadres de restructuration préventive, à la remise de dettes et aux déchéances et aux mesures à prendre pour augmenter l'efficacité des procédures en matière de restructuration, d'insolvabilité et de remise de dettes, et modifiant la directive (UE) 2017/1132 (directive sur la restructuration et sur l'insolvabilité) (JO L 172 du 26.6.2019, p. 18).

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