1. Les États membres peuvent déroger à l'article 48, premier alinéa, à l'article 60, paragraphe 1, point a), première phrase, ainsi qu'aux articles 68, 69 et 72, dans la mesure où ces dérogations sont nécessaires à l'adoption ou à l'application des dispositions visant à favoriser la participation des travailleurs, ou d'autres catégories de personnes déterminées par la loi nationale, au capital des entreprises.
2. Les États membres peuvent ne pas appliquer l'article 60, paragraphe 1, point a), première phrase, et les articles 73, 74 et 79 à 82 aux sociétés soumises à un statut spécial qui émettent à la fois des actions de capital et des actions de travail, ces dernières en faveur de la collectivité du personnel qui est représenté dans les assemblées générales des actionnaires par des mandataires disposant d'un droit de vote.
3. Les États membres veillent à ce que l’article 49, l’article 58, paragraphe 1, l’article 68, paragraphes 1, 2 et 3, l’article 70, paragraphe 2, premier alinéa, les articles 72 à 75, 79, 80 et 81 de la présente directive ne s’appliquent pas en cas d’application d’instruments, de pouvoirs et de mécanismes de résolution prévus au titre IV de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil ou au titre V du règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil.
4. Les États membres dérogent à l'article 58, paragraphe 1, aux articles 68, 72, 73, et 74, à l'article 79, paragraphe 1, point b), à l'article 80, paragraphe 1, et à l'article 81 dans la mesure où et aussi longtemps que ces dérogations sont nécessaires à la mise en place du cadre de restructuration préventive prévu par la directive (UE) 2019/1023 du Parlement européen et du Conseil.
Le premier alinéa est sans préjudice du principe d'égalité de traitement des actionnaires.