1. Le présent chapitre s’applique aux transformations de sociétés de capitaux constituées conformément au droit d’un État membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur établissement principal à l’intérieur de l’Union en sociétés de capitaux relevant du droit d’un autre État membre.
2. Le présent chapitre ne s’applique pas aux transformations transfrontalières impliquant une société dont l’objet est le placement collectif de capitaux investis par le public, dont le fonctionnement est soumis au principe de la répartition des risques et dont les parts sont, à la demande des porteurs, rachetées ou remboursées, directement ou indirectement, sur les actifs de cette société. Les mesures prises par une telle société afin que la valeur de ses actions en bourse ne s’écarte pas sensiblement de leur valeur d’inventaire nette sont assimilées à de tels rachats ou remboursements.
3. Les États membres veillent à ce que le présent chapitre ne s’applique pas aux sociétés se trouvant dans l’une des situations suivantes:
a) la société est en liquidation et a commencé à distribuer des actifs entre ses associés;
b) la société est soumise aux instruments, pouvoirs et mécanismes de résolution prévus au titre IV de la directive 2014/59/UE ou au titre V du règlement (UE) 2021/23.
4. Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer le présent chapitre aux sociétés qui sont:
a) soumises à des procédures d’insolvabilité ou à des cadres de restructuration préventive;
b) soumises à des procédures de liquidation autres que celles visées au paragraphe 3, point a); ou
c) soumises à des mesures de prévention de crise au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 101), de la directive 2014/59/UE ou de l’article 2, point 48), du règlement (UE) 2021/23.