Directive (UE) 2017/1132 · Article

Article 86 decies

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/08/2022 (consolidation EUR-Lex 02017L1132-20220812, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2017).

TexteDirective (UE) 2017/1132
IntituléProtection des associés
Rattachement
CHAPITRE -I — Transformations transfrontalières
  1. Directive (UE) 2017/1132
  2. TITRE II — TRANSFORMATIONS, FUSIONS ET SCISSIONS DES SOCIÉTÉS DE CAPITAUX
  3. CHAPITRE -I — Transformations transfrontalières
VersionConsolidée au 12/08/2022 (CELEX 02017L1132-20220812)
Référencearticle 86 decies de la directive (UE) 2017/1132EUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce qu’au moins les associés d’une société qui ont voté contre le projet de transformation transfrontalière aient le droit de céder leurs actions, en contrepartie d’une soulte en espèces adéquate, dans les conditions prévues aux paragraphes 2 à 5.

Les États membres peuvent également prévoir que d’autres associés de la société bénéficient du droit visé au premier alinéa.

Les États membres peuvent exiger que l’opposition expresse au projet de transformation transfrontalière, l’intention des associés d’exercer leur droit de céder leurs actions, ou les deux, soient dûment enregistrées au plus tard lors de l’assemblée générale visée à l’article 86 nonies. Les États membres peuvent permettre que l’enregistrement de l’opposition au projet de transformation transfrontalière soit considéré comme justificatif adéquat d’un vote négatif.

2. Les États membres fixent le délai dans lequel les associés visés au paragraphe 1 doivent déclarer à la société leur décision d’exercer leur droit de céder leurs actions. Ce délai ne dépasse pas un mois après l’assemblée générale visée à l’article 86 nonies. Les États membres veillent à ce que la société fournisse une adresse électronique pour recevoir cette déclaration par voie électronique.

3. Les États membres fixent également le délai dans lequel la soulte en espèces mentionnée dans le projet de transformation transfrontalière doit être versée. Ce délai prend fin au plus tard deux mois après la prise d’effet de la transformation transfrontalière conformément à l’article 86 octodecies.

4. Les États membres veillent à ce que tout associé ayant fait part de sa décision d’exercer son droit de céder ses actions mais qui estime que la soulte en espèces proposée par la société n’a pas été fixée correctement, ait le droit de réclamer une soulte en espèces supplémentaire auprès de l’autorité ou de l’organe compétent habilité en vertu du droit national. Les États membres fixent une date limite pour la réclamation de soulte en espèces supplémentaire.

Les États membres peuvent prévoir que la décision finale relative à la soulte en espèces supplémentaire est valable pour tous les associés qui ont fait part de leur décision d’exercer leur droit de céder leurs actions conformément au paragraphe 2.

5. Les États membres veillent à ce que le droit de l’État membre de départ régisse les droits visés aux paragraphes 1 à 4 et à ce que la compétence exclusive pour régler d’éventuels litiges relatifs à ces droits soit attribuée à l’État membre de départ.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017L1132-20220812. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).