Directive (UE) 2017/1132 · Article

Article 86 nonies

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/08/2022 (consolidation EUR-Lex 02017L1132-20220812, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2017).

TexteDirective (UE) 2017/1132
IntituléApprobation par l’assemblée générale
Rattachement
CHAPITRE -I — Transformations transfrontalières
  1. Directive (UE) 2017/1132
  2. TITRE II — TRANSFORMATIONS, FUSIONS ET SCISSIONS DES SOCIÉTÉS DE CAPITAUX
  3. CHAPITRE -I — Transformations transfrontalières
VersionConsolidée au 12/08/2022 (CELEX 02017L1132-20220812)
Référencearticle 86 nonies de la directive (UE) 2017/1132EUR-Lex →

1. Après avoir pris connaissance des rapports visés aux articles 86 sexies et 86 septies, le cas échéant, des avis des travailleurs soumis conformément à l’article 86 sexies et des observations formulées conformément à l’article 86 octies, l’assemblée générale de la société décide, par voie de résolution, d’approuver ou non le projet de transformation transfrontalière et d’adapter ou non l’acte constitutif, ainsi que les statuts s’ils sont contenus dans un acte distinct.

2. L’assemblée générale de la société peut subordonner la réalisation de la transformation transfrontalière à la condition qu’elle entérine expressément les modalités visées à l’article 86 terdecies.

3. Les États membres veillent à ce que l’approbation du projet de transformation transfrontalière et de toute modification dudit projet requière une majorité qui ne peut être inférieure aux deux tiers mais n’excédant pas 90 % des voix afférentes soit aux actions, soit au capital souscrit représenté à l’assemblée générale. En tout état de cause, le seuil des votes ne doit pas être supérieur à celui prévu par le droit national pour l’approbation des fusions transfrontalières.

4. Lorsqu’une clause du projet de transformation transfrontalière ou toute modification de l’acte constitutif de la société faisant l’objet de la transformation entraîne une augmentation des engagements économiques d’un associé à l’égard de la société ou de tiers, les États membres peuvent exiger, dans ce cas précis, qu’une telle clause ou modification de l’acte constitutif soit approuvée par l’associé concerné, à condition que cet associé ne soit pas en mesure d’exercer les droits visés à l’article 86 decies.

5. Les États membres veillent à ce que l’approbation de la transformation transfrontalière par l’assemblée générale ne puisse être contestée uniquement sur la base des motifs suivants:

a) la soulte en espèces visée à l’article 86 quinquies, point i), n’a pas été fixée correctement; ou

b) les informations mentionnées en ce qui concerne la soulte en espèces visée au point a) n’étaient pas conformes aux exigences légales.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017L1132-20220812. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).