1. Les États membres veillent à ce que les documents suivants soient publiés par la société et mis à la disposition du public dans le registre de l’État membre de départ, un mois au moins avant la date de l’assemblée générale visée à l’article 86 nonies:
a) le projet de transformation transfrontalière; et
b) un avis informant les associés, les créanciers et les représentants des travailleurs de la société ou, en l’absence de tels représentants, les travailleurs eux-mêmes qu’ils peuvent présenter à la société, au moins cinq jours ouvrables avant la date de l’assemblée générale, des observations concernant le projet de transformation transfrontalière.
Les États membres peuvent exiger que le rapport de l’expert indépendant soit publié et mis à la disposition du public dans le registre.
Les États membres veillent à ce que la société soit en mesure d’exclure les informations confidentielles lors de la publication du rapport de l’expert indépendant.
Les documents publiés en vertu du présent paragraphe sont également accessibles au moyen du système d’interconnexion des registres.
2. Les États membres peuvent dispenser une société de l’obligation de publicité visée au paragraphe 1 du présent article si, pendant une période continue commençant un mois au moins avant la date fixée pour l’assemblée générale visée à l’article 86 nonies et ne s’achevant pas avant la fin de cette assemblée, cette société met gratuitement à la disposition du public les documents visés au paragraphe 1 du présent article, sur son site internet.
Toutefois, les États membres ne soumettent pas cette dispense à d’autres exigences ou contraintes que celles qui sont nécessaires pour garantir la sécurité du site internet et l’authenticité des documents et proportionnées à la réalisation de ces objectifs.
3. Lorsque la société met à disposition le projet de transformation transfrontalière conformément au paragraphe 2 du présent article, elle soumet au registre de l’État membre de départ, un mois au moins avant la date de l’assemblée générale visée à l’article 86 nonies, les informations suivantes:
a) la forme juridique et la dénomination de la société et le lieu de son siège statutaire dans l’État membre de départ ainsi que la forme juridique et la dénomination envisagées pour la société transformée dans l’État membre de destination, et le lieu envisagé du siège statutaire dans ledit État membre;
b) le registre auprès duquel les documents visés à l’article 14 sont déposés pour la société et son numéro d’immatriculation dans ce registre;
c) une indication des modalités d’exercice des droits des créanciers, des travailleurs et des associés; et
d) des informations sur le site internet sur lequel il est possible d’obtenir gratuitement et en ligne le projet de transformation transfrontalière, l’avis visé au paragraphe 1, le rapport de l’expert indépendant et les informations complètes sur les modalités visées au point c) du présent paragraphe.
Le registre de l’État membre de départ met à disposition du public les informations visées au premier alinéa, points a) à d).
4. Les États membres veillent à ce que les exigences visées aux paragraphes 1 et 3 puissent être satisfaites entièrement en ligne sans qu’il soit nécessaire que les demandeurs se présentent en personne devant une autorité compétente de l’État membre de départ, conformément aux dispositions pertinentes du titre I, chapitre III.
5. Les États membres peuvent exiger, en plus des informations visées aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, que le projet de transformation transfrontalière ou les informations visées au paragraphe 3 du présent article soient publiés dans leur bulletin national ou au moyen d’une plateforme électronique centrale conformément à l’article 16, paragraphe 3. Dans ce cas, les États membres veillent à ce que le registre transmette les informations pertinentes au bulletin national ou à une plateforme électronique centrale.
6. Les États membres veillent à ce que la documentation visée au paragraphe 1 ou les informations visées au paragraphe 3 soient accessibles gratuitement au public grâce au système d’interconnexion des registres.
Les États membres veillent en outre à ce que les redevances facturées à la société par les registres pour la publicité visée aux paragraphes 1 et 3 et, le cas échéant, pour la publication visée au paragraphe 5 ne dépassent pas le montant correspondant au recouvrement des coûts de la prestation de ces services.