L’organe d’administration ou de direction de la société élabore le projet de transformation transfrontalière. Le projet de transformation transfrontalière comprend au moins les éléments suivants:
a) la forme juridique et la dénomination de la société dans l’État membre de départ et le lieu de son siège statutaire dans cet État membre;
b) la forme juridique et la dénomination envisagées pour la société transformée dans l’État membre de destination, et le lieu envisagé du siège statutaire dans cet État membre;
c) l’acte constitutif de la société dans l’État membre de destination, le cas échéant, et les statuts, s’ils font l’objet d’un acte distinct;
d) le calendrier indicatif envisagé pour la transformation transfrontalière;
e) les droits accordés par la société issue de la transformation aux associés ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres que des actions représentatives du capital social de la société ou les mesures proposées à leur égard;
f) les garanties offertes aux créanciers, tels que les cautionnements et les gages;
g) tous avantages particuliers attribués aux membres des organes d’administration, de direction, de surveillance ou de contrôle de la société;
h) si une mesure d’incitation ou une subvention a été reçue par la société dans l’État membre de départ au cours des cinq dernières années;
i) les modalités d’attribution d’une soulte en espèces aux associés conformément à l’article 86 decies;
j) les effets probables de la transformation transfrontalière sur l’emploi;
k) le cas échéant, des informations sur les procédures selon lesquelles sont fixées, conformément à l’article 86 terdecies, les modalités relatives à l’implication des travailleurs dans la définition de leurs droits de participation dans la société transformée.