1. Le droit des États membres de départ et de destination détermine, en ce qui concerne leur territoire respectif, les modalités, conformément à l’article 16, de la publicité de la réalisation de la transformation transfrontalière dans leurs registres.
2. Les États membres veillent à ce qu’au moins les informations suivantes soient inscrites dans leurs registres, comme suit:
a) dans le registre de l’État membre de destination, le fait que l’immatriculation de la société bénéficiaire fait suite à une transformation transfrontalière;
b) dans le registre de l’État membre de destination, la date d’immatriculation de la société transformée;
c) dans le registre de l’État membre de départ, le fait que la suppression ou la radiation de la société du registre fait suite à une transformation transfrontalière;
d) dans le registre de l’État membre de départ, la date de suppression ou de radiation de la société du registre;
e) dans les registres de l’État membre de départ et de l’État membre de destination, respectivement, le numéro d’immatriculation, la dénomination et la forme juridique de la société ainsi que le numéro d’immatriculation, la dénomination et la forme juridique de la société transformée.
Les registres rendent les informations visées au premier alinéa accessibles au public au moyen du système d’interconnexion des registres.
3. Les États membres veillent à ce que le registre de l’État membre de destination notifie au registre de l’État membre de départ au moyen du système d’interconnexion des registres que la transformation transfrontalière a pris effet. Les États membres veillent également à ce que l’immatriculation de la société soit supprimée ou radiée du registre immédiatement dès réception de la notification.