1. Les États membres veillent à ce qu’un expert indépendant examine le projet de transformation transfrontalière et rédige un rapport à l’intention des associés. Ce rapport est mis à la disposition des associés au moins un mois avant la date de l’assemblée générale visée à l’article 86 nonies. En fonction du droit de l’État membre, l’expert peut être une personne physique ou morale.
2. Le rapport visé au paragraphe 1 comprend en tout état de cause l’avis de l’expert sur le caractère adéquat de la soulte en espèce. Lorsqu’il évalue la soulte en espèces, l’expert prend en considération le prix de marché des actions dans la société avant l’annonce du projet de transformation ou la valeur de la société sans tenir compte de l’effet de la transformation envisagée, déterminée selon les méthodes d’évaluation généralement acceptées. Le rapport contient au moins:
a) la mention de la ou les méthodes utilisées pour déterminer la soulte en espèces envisagée;
b) une appréciation du caractère adéquat de la ou des méthodes utilisées pour l’évaluation de la soulte en espèces, une indication de la valeur obtenue à l’aide de ces méthodes et un avis sur l’importance relative donnée à ces méthodes dans la détermination de la valeur retenue; et
c) une description des éventuelles difficultés particulières d’évaluation rencontrées.
L’expert est habilité à obtenir de la société toutes les informations qu’il juge nécessaires pour l’exécution des fonctions d’expert.
3. Ni un examen du projet de transformation transfrontalière par un expert indépendant ni un rapport d’expert indépendant ne sont requis si tous les associés de la société faisant l’objet de la transformation en ont ainsi décidé.
Les États membres peuvent dispenser les sociétés unipersonnelles de l’application du présent article.