1. Les États membres désignent le tribunal, le notaire ou toute autre autorité compétent pour contrôler la légalité de la transformation transfrontalière pour la partie de la procédure régie par le droit de l’État membre de destination et pour approuver la transformation transfrontalière.
Cette autorité veille en particulier à ce que la société transformée respecte les dispositions du droit national sur la constitution et l’immatriculation des sociétés et, le cas échéant, à ce que les modalités relatives à la participation des travailleurs aient été fixées conformément à l’article 86 terdecies.
2. Aux fins du paragraphe 1 du présent article, la société remet à l’autorité visée au paragraphe 1 du présent article le projet de transformation transfrontalière, approuvé par l’assemblée générale visée à l’article 86 nonies.
3. Chaque État membre veille à ce que toute demande aux fins du paragraphe 1 faite par la société, y compris la communication de toute information et de tout document, puisse se faire entièrement en ligne sans qu’il soit nécessaire que les demandeurs se présentent en personne devant l’autorité visée au paragraphe 1, conformément aux dispositions pertinentes du titre I, chapitre III.
4. L’autorité visée au paragraphe 1 du présent article approuve la transformation transfrontalière dès qu’elle a déterminé que toutes les conditions applicables ont été correctement remplies et que toutes les formalités dans l’État membre de destination ont été correctement accomplies.
5. Le certificat préalable à la transformation est accepté par l’autorité visée au paragraphe 1 en tant que preuve concluante de l’accomplissement correct des procédures et formalités préalables à la transformation applicables dans l’État membre de départ, sans lesquelles la transformation transfrontalière ne peut pas être approuvée.