Directive (UE) 2017/1132 · Article

Article 86 sexies

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/08/2022 (consolidation EUR-Lex 02017L1132-20220812, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2017).

TexteDirective (UE) 2017/1132
IntituléRapport de l’organe d’administration ou de direction aux associés et aux travailleurs
Rattachement
CHAPITRE -I — Transformations transfrontalières
  1. Directive (UE) 2017/1132
  2. TITRE II — TRANSFORMATIONS, FUSIONS ET SCISSIONS DES SOCIÉTÉS DE CAPITAUX
  3. CHAPITRE -I — Transformations transfrontalières
VersionConsolidée au 12/08/2022 (CELEX 02017L1132-20220812)
Référencearticle 86 sexies de la directive (UE) 2017/1132EUR-Lex →

1. L’organe d’administration ou de direction de la société établit à l’intention des associés et des travailleurs un rapport expliquant et justifiant les aspects juridiques et économiques de la transformation transfrontalière et expliquant les conséquences de la transformation transfrontalière pour les travailleurs.

Il explique notamment les implications de la transformation transfrontalière sur les activités futures de la société.

2. Le rapport comprend également une section à l’intention des associés et une section à l’intention des travailleurs.

La société peut décider de rédiger un seul rapport contenant ces deux sections ou deux rapports distincts, respectivement à l’intention des associés et des travailleurs, contenant la section pertinente.

3. La section du rapport à l’intention des associés explique, en particulier, ce qui suit:

a) la soulte en espèces et la méthode utilisée pour la déterminer;

b) les implications de la transformation transfrontalière pour les associés;

c) les droits et recours dont disposent les associés conformément à l’article 86 decies.

4. La section du rapport à l’intention des associés n’est pas obligatoire lorsque tous les associés de la société ont accepté de renoncer à cette exigence. Les États membres peuvent dispenser les sociétés unipersonnelles des dispositions du présent article.

5. La section du rapport à l’intention des travailleurs explique, en particulier, ce qui suit:

a) les implications de la transformation transfrontalière sur les relations de travail ainsi que, le cas échéant, les mesures à prendre pour préserver ces relations;

b) tout changement significatif dans les conditions d’emploi applicables ou dans les lieux d’implantation de la société;

c) la manière dont les facteurs énoncés aux points a) et b) ont un effet sur des filiales de la société.

6. Le ou les rapports, le cas échéant, accompagnés du projet de transformation transfrontalière, sont au moins mis à la disposition, par voie électronique, des associés et des représentants des travailleurs de la société ou, en l’absence de tels représentants, des travailleurs eux-mêmes, six semaines au moins avant la date de l’assemblée générale visée à l’article 86 nonies.

7. Si l’organe d’administration ou de direction de la société reçoit, en temps utile, un avis sur les informations visées aux paragraphes 1 et 5 de la part des représentants des travailleurs ou, en l’absence de tels représentants, des travailleurs eux-mêmes, émis conformément au droit national, les associés en sont informés et cet avis est annexé au rapport.

8. La section du rapport à l’intention des travailleurs n’est pas obligatoire si la société et ses éventuelles filiales n’ont pas d’autres travailleurs que ceux qui appartiennent à l’organe d’administration ou de direction.

9. Lorsque, conformément au paragraphe 4, il est renoncé à la section du rapport à l’intention des associés visée au paragraphe 3 et que la section à l’intention des travailleurs visée au paragraphe 5 n’est pas obligatoire en vertu du paragraphe 8, le rapport n’est pas obligatoire.

10. Les paragraphes 1 à 9 du présent article s’appliquent sans préjudice des droits et procédures d’information et de consultation applicables prévus au niveau national à la suite de la transposition des directives 2002/14/CE et 2009/38/CE.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017L1132-20220812. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).