1. Sans préjudice du paragraphe 2, la société transformée est soumise aux règles éventuelles relatives à la participation des travailleurs qui sont en vigueur dans l’État membre de destination.
2. Toutefois, les règles éventuelles relatives à la participation des travailleurs qui sont en vigueur dans l’État membre de destination ne s’appliquent pas si la société emploie, pendant la période de six mois précédant la publication du projet de transformation transfrontalière, un nombre moyen de travailleurs équivalent à quatre cinquièmes du seuil applicable, fixé par le droit de l’État membre de départ, qui déclenche la participation des travailleurs au sens de l’article 2, point k), de la directive 2001/86/CE, ou si le droit de l’État membre de destination:
a) ne prévoit pas au moins le même niveau de participation des travailleurs que celui qui s’applique à la société concernée avant la transformation transfrontalière, mesuré en fonction de la proportion des représentants des travailleurs parmi les membres de l’organe d’administration ou de surveillance, de leurs comités ou du groupe de direction qui gère les unités chargées d’atteindre des objectifs en termes de profit de la société, à condition qu’il y ait une représentation des travailleurs; ou
b) ne prévoit pas que les travailleurs des établissements de la société transformée situés dans d’autres États membres peuvent exercer les mêmes droits de participation que ceux dont bénéficient les travailleurs employés dans l’État membre de destination.
3. Dans les cas visés au paragraphe 2 du présent article, la participation des travailleurs dans la société issue de la transformation et leur implication dans la définition des droits y afférents sont réglementées par les États membres, mutatis mutandis et sous réserve des paragraphes 4 à 7 du présent article, conformément aux principes et aux modalités prévus à l’article 12, paragraphes 2 et 4, du règlement (CE) no 2157/2001 et aux dispositions suivantes de la directive 2001/86/CE:
a) l’article 3, paragraphe 1, l’article 3, paragraphe 2, point a) i), l’article 3, paragraphe 2, point b), l’article 3, paragraphe 3, les deux premières phrases de l’article 3, paragraphe 4, l’article 3, paragraphe 5, et l’article 3, paragraphe 7;
b) l’article 4, paragraphe 1, l’article 4, paragraphe 2, points a), g) et h), l’article 4, paragraphe 3, et l’article 4, paragraphe 4;
c) l’article 5;
d) l’article 6;
e) l’article 7, paragraphe 1, à l’exception du deuxième tiret du point b);
f) les articles 8, 10, 11 et 12; et
g) la partie 3, point a), de l’annexe.
4. Lorsqu’ils réglementent les principes et les procédures visés au paragraphe 3, les États membres:
a) accordent au groupe spécial de négociation le droit de décider, à la majorité des deux tiers de ses membres représentant au moins deux tiers des travailleurs, de ne pas ouvrir de négociations ou de mettre fin aux négociations déjà engagées et de se fonder sur les règles de participation qui sont en vigueur dans l’État membre de destination;
b) peuvent, lorsque, à la suite de négociations préalables, les dispositions de référence relatives à la participation s’appliquent et nonobstant ces dispositions, décider de limiter la proportion de représentants des travailleurs au sein de l’organe d’administration de la société issue de la transformation. Toutefois, si, dans la société, les représentants des travailleurs constituent au moins un tiers des membres de l’organe d’administration ou de surveillance, cette limitation ne peut jamais avoir pour effet que la proportion de représentants des travailleurs au sein de l’organe d’administration soit inférieure à un tiers;
c) veillent à ce que les règles de participation des travailleurs applicables avant la transformation transfrontalière continuent de s’appliquer jusqu’à la date d’application de toute règle convenue d’un commun accord ultérieurement ou, en l’absence de règles convenues d’un commun accord, jusqu’à l’application des dispositions de référence conformément à l’annexe, partie 3, point a), de la directive 2001/86/CE.
5. L’extension des droits de participation aux travailleurs de la société issue de la transformation transfrontalière employés dans d’autres États membres, visée au paragraphe 2, point b), n’entraîne aucune obligation pour les États membres qui ont fait ce choix de prendre ces travailleurs en compte dans le calcul des seuils d’effectifs qui donnent lieu aux droits de participation en vertu du droit national.
6. Si la société transformée doit être régie par un régime de participation des travailleurs conformément aux règles visées au paragraphe 2, cette société prend obligatoirement une forme juridique permettant l’exercice des droits de participation.
7. Lorsque la société transformée est gérée selon un régime de participation des travailleurs, elle est tenue de prendre des mesures pour faire en sorte que les droits de participation des travailleurs soient protégés en cas de transformation, fusion ou scission transfrontalière ou nationale ultérieure pendant un délai de quatre ans après que la transformation transfrontalière a pris effet, en appliquant mutatis mutandis les règles fixées aux paragraphes 1 à 6.
8. Une société communique à ses travailleurs ou à leurs représentants le résultat des négociations concernant la participation des travailleurs sans retard indu.