1. Les États membres prévoient un système de protection adéquat des intérêts des créanciers dont les créances sont nées antérieurement à la publication du projet de transformation transfrontalière et ne sont pas encore échues au moment de cette publication.
Les États membres veillent à ce que les créanciers qui ne sont pas satisfaits des garanties offertes dans le projet de transformation transfrontalière visées à l’article 86 quinquies, paragraphe 1, point f), puissent, dans les trois mois suivant la publication du projet de transformation transfrontalière visé à l’article 86 octies, saisir l’autorité administrative ou judiciaire appropriée pour obtenir des garanties adéquates, à la condition que ces créanciers puissent démontrer, de manière crédible, que la transformation transfrontalière compromet le recouvrement de leurs créances et qu’ils n’ont pas obtenu de la société des garanties satisfaisantes.
Les États membres veillent à ce que les garanties soient conditionnées à la prise d’effet de la transformation transfrontalière conformément à l’article 86 octodecies.
2. Les États membres peuvent exiger que l’organe d’administration ou de direction de la société fournisse une déclaration reflétant fidèlement sa situation financière actuelle à une date, qui ne peut pas être antérieure à un mois avant la publication de cette déclaration. La déclaration établit que, sur la base des informations dont dispose l’organe d’administration ou de direction de la société à la date de cette déclaration, et après avoir fait des recherches raisonnables, cet organe d’administration ou de direction n’a connaissance d’aucune raison pour laquelle la société, une fois que la transformation aura pris effet, ne serait pas en mesure de s’acquitter à leur échéance des dettes qui lui sont attribuées. La déclaration est publiée en même temps que le projet de transformation transfrontalière, conformément à l’article 86 octies.
3. Les paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice de l’application du droit national de l’État membre de départ en ce qui concerne la satisfaction ou la garantie des engagements pécuniaires et non pécuniaires dus aux organismes publics.
4. Les États membres veillent à ce que les créanciers dont les créances sont antérieures à la publication du projet de transformation transfrontalière puissent également engager des poursuites contre la société dans l’État membre de départ dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la transformation prend effet, sans préjudice des règles en matière de compétence découlant du droit de l’Union ou du droit national ou d’un accord contractuel. La faculté d’engager ces poursuites s’ajoute aux règles relatives au choix de la compétence applicable conformément au droit de l’Union.