TITRE II — TRANSFORMATIONS, FUSIONS ET SCISSIONS DES SOCIÉTÉS DE CAPITAUX
CHAPITRE -I — Transformations transfrontalières
VersionConsolidée au 12/08/2022 (CELEX 02017L1132-20220812)
Référencearticle 86 vicies de la directive (UE) 2017/1132EUR-Lex →
1. Les États membres établissent des règles régissant au moins la responsabilité civile de l’expert indépendant chargé d’établir le rapport visé à l’article 86 septies.
2. Les États membres mettent en place des règles pour veiller à ce que:
a) l’expert ou la personne morale pour le compte de laquelle l’expert travaille soit indépendant et n’ait aucun conflit d’intérêts avec la société demandant le certificat préalable à la transformation; et
b) l’avis de l’expert soit impartial et objectif et soit rendu dans le but d’aider l’autorité compétente conformément aux exigences d’indépendance et d’impartialité en vertu du droit et des normes professionnelles auxquelles l’expert est soumis.
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