Version consolidée au 12/08/2022 (consolidation EUR-Lex 02017L1132-20220812, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2017).
TexteDirective (UE) 2017/1132
IntituléProjet de fusion
RattachementSection 2 — Fusion par absorption
Directive (UE) 2017/1132
TITRE II — TRANSFORMATIONS, FUSIONS ET SCISSIONS DES SOCIÉTÉS DE CAPITAUX
CHAPITRE I — Fusion des sociétés anonymes
Section 2 — Fusion par absorption
VersionConsolidée au 12/08/2022 (CELEX 02017L1132-20220812)
Référencearticle 91 de la directive (UE) 2017/1132EUR-Lex →
1. Les organes d'administration ou de direction des sociétés qui fusionnent établissent par écrit un projet de fusion.
2. Le projet de fusion mentionne au moins:
a) la forme, la dénomination et le siège social des sociétés qui fusionnent;
b) le rapport d'échange des actions et, le cas échéant, le montant de la soulte;
c) les modalités de remise des actions de la société absorbante;
d) la date à partir de laquelle ces actions donnent le droit de participer aux bénéfices ainsi que toute modalité particulière relative à ce droit;
e) la date à partir de laquelle les opérations de la société absorbée sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la société absorbante;
f) les droits assurés par la société absorbante aux actionnaires ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres que des actions ou les mesures proposées à leur égard;
g) tous avantages particuliers attribués aux experts visés à l'article 96, paragraphe 1, ainsi qu'aux membres des organes d'administration, de direction, de surveillance ou de contrôle des sociétés qui fusionnent.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.