(34) Si la Commission décide de faire développer et/ou gérer la plate-forme par un tiers, elle devrait le faire conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil. Il convient de garantir un degré approprié de participation des États membres à ce processus en établissant les spécifications techniques aux fins de la procédure de passation de marchés publics par voie d'actes d'exécution adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.
Directive (UE) 2017/1132 · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2017/1132
RattachementDirective (UE) 2017/1132
Versionacte d'origine du 14/06/2017 (CELEX 32017L1132)
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