Directive (UE) 2017/1132 · Article

Article considérant 35

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2017/1132
RattachementDirective (UE) 2017/1132
Versionacte d'origine du 14/06/2017 (CELEX 32017L1132)
RéférenceConsidérant 35 de la directive (UE) 2017/1132EUR-Lex →

(35) Si la Commission décide de faire gérer la plate-forme par un tiers, il convient d'assurer la continuité de la fourniture des services par le système d'interconnexion des registres et un contrôle public approprié du fonctionnement de la plate-forme. Des règles détaillées relatives à la gestion opérationnelle de la plate-forme devraient être établies par voie d'actes d'exécution adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011. Dans tous les cas, la participation des États membres au fonctionnement de l'ensemble du système devrait être assurée grâce à un dialogue régulier entre la Commission et les représentants des États membres sur les questions concernant le fonctionnement du système d'interconnexion des registres et son développement futur.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017L1132. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).