(37) La présente directive ne devrait pas limiter le droit des États membres de facturer des frais pour l'obtention d'informations sur les sociétés au moyen du système d'interconnexion des registres, si le droit national prévoit de tels frais. C'est pourquoi les mesures et spécifications techniques pour le système d'interconnexion des registres devraient permettre la mise en place de modalités de paiement. Sur ce point, la présente directive ne devrait pas préjuger des solutions techniques spécifiques, les modalités de paiement devant être définies au moment de l'adoption des actes d'exécution, en tenant compte des moyens de paiement en ligne largement disponibles.
Directive (UE) 2017/1132 · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2017/1132
RattachementDirective (UE) 2017/1132
Versionacte d'origine du 14/06/2017 (CELEX 32017L1132)
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