Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les instruments et produits des infractions pénales visées aux articles 3, 4 et 5 puissent être gelés et confisqués. Les États membres liés par la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil le font conformément à ladite directive.
Directive (UE) 2017/1371 · Article
Article 10
Article en vigueur.
Version consolidée au 31/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02017L1371-20260531, la plus récente en français ; acte d'origine du 05/07/2017).
TexteDirective (UE) 2017/1371
IntituléGel et confiscation
Rattachement
TITRE III — DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LA FRAUDE ET LES AUTRES INFRACTIONS PÉNALES PORTANT ATTEINTE AUX INTÉRÊTS FINANCIERS DE L'UNION
- Directive (UE) 2017/1371
- TITRE III — DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LA FRAUDE ET LES AUTRES INFRACTIONS PÉNALES PORTANT ATTEINTE AUX INTÉRÊTS FINANCIERS DE L'UNION
VersionConsolidée au 31/05/2026 (CELEX 02017L1371-20260531)
Nota : Directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l'Union européenne (JO L 127 du 29.4.2014, p. 39).
Aller plus loin
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