Directive (UE) 2017/1371 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version consolidée au 31/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02017L1371-20260531, la plus récente en français ; acte d'origine du 05/07/2017).

TexteDirective (UE) 2017/1371
IntituléCompétence
Rattachement
TITRE III — DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LA FRAUDE ET LES AUTRES INFRACTIONS PÉNALES PORTANT ATTEINTE AUX INTÉRÊTS FINANCIERS DE L'UNION
  1. Directive (UE) 2017/1371
  2. TITRE III — DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LA FRAUDE ET LES AUTRES INFRACTIONS PÉNALES PORTANT ATTEINTE AUX INTÉRÊTS FINANCIERS DE L'UNION
VersionConsolidée au 31/05/2026 (CELEX 02017L1371-20260531)
Référencearticle 11 de la directive (UE) 2017/1371EUR-Lex →

1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l'égard des infractions pénales visées aux articles 3, 4 et 5 lorsque:

a) l'infraction pénale a été commise, en tout ou en partie, sur son territoire; ou

b) l'auteur de l'infraction est l'un de ses ressortissants.

2. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l'égard des infractions pénales visées aux articles 3, 4 et 5 dans les cas où l'auteur de l'infraction pénale, au moment où celle-ci est commise, est soumis au statut. Chaque État membre peut ne pas appliquer, ou n'appliquer que dans des cas ou sous des conditions spécifiques, les règles de compétence énoncées au présent paragraphe. Il en informe la Commission.

3. Un État membre informe la Commission lorsqu'il décide d'élargir, dans l'une des situations suivantes, sa compétence à l'égard des infractions pénales visées aux articles 3, 4 ou 5 qui ont été commises en dehors de son territoire:

a) l'auteur de l'infraction réside habituellement sur son territoire;

b) l'infraction pénale a été commise au profit d'une personne morale établie sur son territoire; ou

c) l'auteur de l'infraction est l'un de ses agents qui agit dans le cadre de ses fonctions officielles.

4. Dans le cas visé au paragraphe 1, point b), les États membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer que l'exercice de leur compétence n'est pas subordonné à la condition que des poursuites ne puissent être engagées qu'à la suite d'une plainte de la victime faite sur le lieu de l'infraction pénale ou d'une dénonciation émanant de l'État sur le territoire duquel l'infraction pénale a été commise.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017L1371-20260531. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).