1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour prévoir un délai de prescription permettant que l'enquête, les poursuites, le jugement et la décision judiciaire sur les infractions pénales visées aux articles 3, 4 et 5 puissent intervenir pendant une période suffisamment longue après que ces infractions pénales ont été commises, afin de lutter contre ces infractions pénales de façon efficace.
2. Pour ce qui est des infractions pénales visées à l’article 3, à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 5 qui sont passibles d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins quatre ans, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que l’enquête, les poursuites, le procès et le jugement concernant ces infractions pénales puissent intervenir pendant une période d’au moins cinq ans à compter de la commission de ces infractions pénales.
3. Par dérogation au paragraphe 2, les États membres peuvent prévoir un délai de prescription inférieur à cinq ans mais non inférieur à trois ans, à condition que ce délai de prescription puisse être interrompu ou suspendu par certains actes spécifiques.
4. Pour ce qui est des infractions pénales visées à l’article 4, paragraphes 2 et 3, qui sont passibles d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins quatre ans, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que l’enquête, les poursuites, le procès et le jugement concernant ces infractions pénales puissent intervenir pendant une période d’au moins huit ans à compter de la commission de ces infractions pénales.
5. Par dérogation au paragraphe 4, les États membres peuvent prévoir un délai de prescription inférieur à huit ans mais non inférieur à cinq ans, à condition que ce délai de prescription puisse être interrompu ou suspendu par certains actes spécifiques.
6. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour prévoir un délai de prescription d’au moins cinq ans à compter de la date de la condamnation définitive pour une infraction pénale visée à l’article 3, à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 5, qui permette l’exécution des sanctions suivantes imposées à la suite de cette condamnation:
a) une peine d’emprisonnement de plus d’un an; ou bien
b) une peine d’emprisonnement pour une infraction pénale passible d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins quatre ans.
7. Par dérogation au paragraphe 6, les États membres peuvent prévoir un délai de prescription inférieur à cinq ans mais non inférieur à trois ans, à condition que ce délai de prescription puisse être interrompu ou suspendu par certains actes spécifiques.
8. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour prévoir un délai de prescription d’au moins dix ans à compter de la date de la condamnation définitive pour une infraction pénale visée à l’article 4, paragraphes 2 et 3, qui permette l’exécution des sanctions suivantes imposées à la suite de cette condamnation:
a) une peine d’emprisonnement de plus d’un an, ou bien
b) une peine d’emprisonnement pour une infraction pénale passible d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins quatre ans.
9. Par dérogation au paragraphe 8, les États membres peuvent prévoir un délai de prescription inférieur à dix ans mais non inférieur à cinq ans, à condition que ce délai puisse être interrompu ou suspendu par certains actes spécifiques.