Directive (UE) 2017/1371 · Article

Article 18

Article en vigueur.

Version consolidée au 31/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02017L1371-20260531, la plus récente en français ; acte d'origine du 05/07/2017).

TexteDirective (UE) 2017/1371
IntituléÉtablissement de rapports et évaluation
Rattachement
TITRE IV — DISPOSITIONS FINALES
  1. Directive (UE) 2017/1371
  2. TITRE IV — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 31/05/2026 (CELEX 02017L1371-20260531)
Référencearticle 18 de la directive (UE) 2017/1371EUR-Lex →

1. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 6 juillet 2021, un rapport évaluant dans quelle mesure les États membres ont pris les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive.

2. Sans préjudice des obligations en matière d'établissement de rapports prévues par d'autres actes juridiques de l'Union, les États membres transmettent chaque année à la Commission les statistiques suivantes relatives aux infractions pénales visées aux articles 3, 4 et 5, si elles sont disponibles à un niveau central dans l'État membre concerné:

a) le nombre de procédures pénales engagées, de rejets, d'acquittements, de condamnations et de procédures en cours;

b) les sommes recouvrées à l'issue de procédures pénales et le préjudice estimé.

3. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 6 juillet 2024, et compte tenu de son rapport présenté en application du paragraphe 1 et des statistiques des États membres présentées en application du paragraphe 2, un rapport évaluant l'incidence de la législation nationale transposant la présente directive sur la prévention de la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union.

4. Au plus tard le 6 juillet 2022, et sur la base des statistiques présentées par les États membres en application du paragraphe 2, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil évaluant, au regard de l'objectif général consistant à renforcer la protection des intérêts financiers de l'Union, si:

a) le seuil indiqué à l'article 2, paragraphe 2, est adapté;

b) les dispositions de l'article 12 relatives aux délais de prescription sont suffisamment efficaces;

c) la présente directive permet de lutter efficacement contre les cas de fraude en matière de passation de marchés publics.

5. Les rapports visés aux paragraphes 3 et 4 sont, si nécessaire, accompagnés d'une proposition législative qui peut inclure une disposition spécifique sur la fraude en matière de passation de marchés publics.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017L1371-20260531. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).