1. En ce qui concerne les personnes physiques, les États membres veillent à ce que les infractions pénales visées aux articles 3, 4 et 5 soient passibles de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives.
2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les infractions pénales visées aux articles 3 et 4 soient passibles d'une peine maximale qui prévoie l'emprisonnement.
3. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les infractions pénales visées à l’article 3 et à l’article 4, paragraphes 1 et 3, soient passibles d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins quatre ans lorsque ces infractions pénales entraînent un préjudice ou un avantage considérable.
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, lorsque l’acte à accomplir par l’agent ou l’abstention d’accomplir l’acte de la part de l’agent ne constitue pas une violation de ses obligations, les infractions pénales visées à l’article 4, paragraphe 2, soient passibles d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins quatre ans lorsque ces infractions pénales entraînent un préjudice ou un avantage considérable.
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, lorsque l’acte à accomplir par l’agent ou l’abstention d’accomplir l’acte de la part de l’agent constitue une violation de ses obligations, les infractions pénales visées à l’article 4, paragraphe 2, soient passibles d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins cinq ans lorsque ces infractions pénales entraînent un préjudice ou un avantage considérable.
Le préjudice ou l’avantage résultant des infractions pénales visées à l’article 3, paragraphe 2, points a), b) et c), et à l’article 4 est réputé considérable lorsqu’il se monte à plus de 100 000 EUR.
Le préjudice ou l’avantage résultant des infractions pénales visées à l’article 3, paragraphe 2, point d), et relevant de l’article 2, paragraphe 2, est toujours réputé considérable.
Les États membres peuvent également prévoir une peine d’emprisonnement maximale d’au moins quatre ans dans d’autres circonstances graves définies dans leur droit national.
4. Lorsqu’une infraction pénale visée à l’article 3, paragraphe 2, point a), b) ou c), ou à l’article 4, paragraphes 1 et 3, entraîne un préjudice ou un avantage d’un montant inférieur à 10 000 EUR, les États membres peuvent prévoir des sanctions autres que pénales.
5. Le paragraphe 1 s'entend sans préjudice de l'exercice des pouvoirs disciplinaires par les autorités compétentes à l'encontre des agents publics.
6. Sans préjudice des paragraphes 1 à 5 du présent article, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les personnes physiques qui ont commis les infractions pénales visées aux articles 3, 4 et 5 de la présente directive puissent faire l’objet de sanctions ou de mesures, pénales ou non pénales, supplémentaires qui peuvent comprendre celles visées à l’article 12, paragraphe 4, de la directive (UE) 2026/1021.