(10) En ce qui concerne les infractions pénales de corruption passive et de détournement, il est nécessaire d'inclure une définition des agents publics qui couvre toutes les personnes investies d'un mandat officiel, que ce soit dans l'Union, dans les États membres ou dans les pays tiers. Les personnes privées participent de plus en plus à la gestion des fonds de l'Union. Afin de protéger comme il convient les fonds de l'Union de la corruption ou du détournement, la définition de la notion d'agent public doit donc couvrir les personnes qui ne sont pas investies d'un mandat officiel mais qui, néanmoins, de manière similaire, sont chargées d'une fonction de service public en liaison avec des fonds de l'Union, et exercent une telle fonction, comme les contractants participant à la gestion de ces fonds.
Directive (UE) 2017/1371 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2017/1371
RattachementDirective (UE) 2017/1371
Versionacte d'origine du 05/07/2017 (CELEX 32017L1371)
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