(19) Les États membres devraient veiller à ce que le fait qu'une infraction pénale est commise dans le cadre d'une organisation criminelle au sens de la décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil soit considéré comme une circonstance aggravante conformément aux règles applicables établies par leurs systèmes juridiques. Ils devraient veiller à ce que les juges puissent tenir compte de la circonstance aggravante lorsqu'ils prononcent une condamnation à l'encontre des auteurs d'infractions, même s'ils ne sont pas tenus de retenir les circonstances aggravantes dans leur jugement. Les États membres ne sont pas tenus de prévoir la circonstance aggravante lorsque, dans le droit national, les infractions pénales au sens de la décision-cadre 2008/841/JAI sont passibles de sanctions en tant qu'infractions pénales distinctes et peuvent donner lieu à des sanctions plus sévères.
Directive (UE) 2017/1371 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2017/1371
RattachementDirective (UE) 2017/1371
Versionacte d'origine du 05/07/2017 (CELEX 32017L1371)
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