(22) Les États membres devraient fixer les règles applicables aux délais de prescription nécessaires pour leur permettre de lutter contre les activités illégales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union. Dans le cas d'infractions pénales passibles d'une peine maximale d'au moins quatre ans d'emprisonnement, le délai de prescription devrait être égal à au moins cinq ans à compter de la date à laquelle l'infraction pénale a été commise. La présente disposition devrait s'entendre sans préjudice des États membres qui ne fixent pas de délai de prescription pour les enquêtes et les poursuites ni pour l'exécution.
Directive (UE) 2017/1371 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2017/1371
RattachementDirective (UE) 2017/1371
Versionacte d'origine du 05/07/2017 (CELEX 32017L1371)
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