(27) La bonne mise en œuvre de la présente directive par les États membres suppose le traitement de données à caractère personnel par les autorités nationales compétentes et l'échange de telles données entre, d'une part, les États membres et, d'autre part, les organes compétents de l'Union. Le traitement des données à caractère personnel à l'échelon national entre les autorités nationales compétentes devrait être régi par l'acquis de l'Union. L'échange de données à caractère personnel entre les États membres devrait s'effectuer conformément à la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil. Dans la mesure où les institutions, organes et organismes de l'Union traitent des données à caractère personnel, le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil ou, le cas échéant, d'autres actes juridiques de l'Union qui réglementent le traitement des données à caractère personnel par ces organes et organismes, ainsi que les règles applicables en matière de secret de l'instruction judiciaire, devraient s'appliquer.
Directive (UE) 2017/1371 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2017/1371
RattachementDirective (UE) 2017/1371
Versionacte d'origine du 05/07/2017 (CELEX 32017L1371)
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