Directive (UE) 2017/1564 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/09/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2017/1564
RattachementDirective (UE) 2017/1564
Versionacte d'origine du 13/09/2017 (CELEX 32017L1564)
RéférenceConsidérant 11 de la directive (UE) 2017/1564EUR-Lex →

(11) Les exemplaires en format accessible réalisés dans un État membre devraient pouvoir être disponibles dans tous les États membres, afin d'en assurer une plus grande disponibilité dans l'ensemble du marché intérieur. Cela permettrait de réduire la demande de réalisation répétée d'exemplaires en format accessible d'une même œuvre ou d'un même autre objet dans l'ensemble de l'Union, ce qui générerait des économies et des gains d'efficacité. La présente directive devrait dès lors garantir que des exemplaires en format accessible réalisés dans tout État membre par des entités autorisées puissent circuler et que les personnes bénéficiaires et les entités autorisées puissent y avoir accès dans toute l'Union. Pour favoriser cet échange transfrontalier et faciliter l'identification mutuelle et la coopération des entités autorisées, le partage volontaire d'informations relatives au nom et aux coordonnées des entités autorisées établies dans l'Union, y compris, le cas échéant, leur site internet, devrait être encouragé. Les États membres devraient dès lors fournir à la Commission les informations que les entités autorisées leur ont fournies. Ceci ne devrait pas impliquer l'obligation, pour les États membres, de vérifier l'exhaustivité et l'exactitude de ces informations ni leur conformité avec la législation nationale transposant la présente directive. Ces informations devraient être mises à disposition en ligne par la Commission dans un point d'accès à l'information central au niveau de l'Union. Cela aiderait, par ailleurs, les entités autorisées, ainsi que les personnes bénéficiaires et les titulaires de droits, à contacter les entités autorisées afin de recevoir davantage d'informations, conformément aux dispositions énoncées dans la présente directive et dans le règlement (UE) 2017/1563 du Parlement européen et du Conseil. Le point d'accès à l'information central susmentionné devrait compléter le point d'accès à l'information que le Bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) doit créer, comme le prévoit le traité de Marrakech, afin de faciliter l'identification des entités autorisées et leur coopération au niveau international.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017L1564. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).