(14) Compte tenu de la nature spécifique de l'exception prévue par la présente directive, de son champ d'application spécifique et du besoin de sécurité juridique pour ses bénéficiaires, les États membres ne devraient pas être autorisés à soumettre l'application de l'exception à des exigences supplémentaires, autres que celles prévues par la présente directive, telles que la vérification préalable de la disponibilité commerciale d'œuvres en format accessible. Les États membres devraient seulement être autorisés à prévoir des systèmes de compensation concernant les utilisations autorisées d'œuvres ou d'autres objets par des entités autorisées. Pour ne pas faire peser de charges sur les personnes bénéficiaires, éviter les obstacles à la diffusion transfrontalière d'exemplaires en format accessible et les exigences excessives à l'égard des entités autorisées, il est important de limiter la possibilité pour les États membres de prévoir de tels systèmes de compensation. Les systèmes de compensation ne devraient, dès lors, pas nécessiter de paiements de la part des personnes bénéficiaires. Ils ne devraient s'appliquer qu'aux utilisations faites par les entités autorisées établies sur le territoire de l'État membre qui prévoit un tel système et ils ne devraient pas nécessiter de paiements de la part des entités autorisées établies dans d'autres États membres ou dans des pays tiers qui sont parties au traité de Marrakech. Les États membres devraient veiller à ce que ces systèmes de compensation n'entraînent pas d'exigences plus contraignantes pour l'échange transfrontalier d'exemplaires en format accessible que dans un contexte non transfrontalier, y compris en ce qui concerne la forme et le niveau potentiel de la compensation. Pour déterminer le niveau de la compensation, il convient de tenir dûment compte de la nature non lucrative des activités des entités autorisées, des objectifs d'intérêt public poursuivis par la présente directive, des intérêts des bénéficiaires de l'exception, du préjudice potentiel causé aux titulaires de droits et de la nécessité d'assurer la diffusion transfrontalière d'exemplaires en format accessible. Il convient également de tenir compte des circonstances particulières de chaque cas, qui découlent de la réalisation d'un exemplaire en format accessible donné. Lorsque le préjudice causé au titulaire de droits est minime, il ne devrait pas y avoir d'obligation de paiement d'une compensation.
Directive (UE) 2017/1564 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/09/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2017/1564
RattachementDirective (UE) 2017/1564
Versionacte d'origine du 13/09/2017 (CELEX 32017L1564)
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