(5) Le fabricant de médicaments doit veiller à ce que ceux-ci soient adaptés à l'usage auquel ils sont destinés, qu'ils respectent les exigences de l'autorisation de mise sur le marché et qu'ils ne fassent pas courir aux patients de risque dû à une qualité inadéquate. Pour atteindre cet objectif de qualité de manière fiable, le fabricant doit mettre en œuvre un système de qualité pharmaceutique conçu de manière exhaustive et correctement appliqué intégrant les bonnes pratiques de fabrication et la gestion des risques pour la qualité.
Directive (UE) 2017/1572 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/09/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2017/1572
RattachementDirective (UE) 2017/1572
Versionacte d'origine du 15/09/2017 (CELEX 32017L1572)
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