Directive (UE) 2017/1852 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/10/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (UE) 2017/1852
IntituléListe des personnalités indépendantes
RattachementDirective (UE) 2017/1852
VersionVersion d'origine (CELEX 32017L1852)
Référencearticle 9 de la directive (UE) 2017/1852EUR-Lex →

1. Il est établi une liste des personnalités indépendantes comprenant l'ensemble des personnalités indépendantes proposées par les États membres. À cet effet, chaque État membre propose au moins trois particuliers qui sont des personnes compétentes et indépendantes et qui peuvent agir de manière impartiale et intègre.

2. Chaque État membre notifie à la Commission les noms des personnalités indépendantes qu'il a nommées. Chaque État membre communique également à la Commission des informations complètes et actualisées sur le parcours académique et professionnel de ces personnes, leurs compétences, leur expertise et les éventuels conflits d'intérêts. Les États membres peuvent préciser dans la notification laquelle de ces personnes peut être désignée comme président.

3. Les États membres informent sans tarder la Commission de toute modification apportée à la liste des personnalités indépendantes.

Chaque État membre met en place des procédures pour retirer de la liste des personnalités indépendantes toute personne qu'il a nommée si cette personne cesse d'être indépendante.

Lorsque, compte tenu des dispositions pertinentes du présent article, un État membre a de bonnes raisons de s'opposer au maintien d'une personnalité indépendante sur la liste susmentionnée en raison d'un manque d'indépendance, il en informe la Commission et fournit des éléments de preuve appropriés qui étayent ses préoccupations. La Commission informe à son tour l'État membre ayant nommé la personne en question de l'opposition et des éléments de preuve. Sur la base de cette opposition et des éléments de preuve, l'État membre concerné prend, dans un délai de six mois, les mesures nécessaires pour examiner la réclamation, puis il décide de maintenir ou non cette personne sur la liste. L'État membre en informe ensuite la Commission sans tarder.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017L1852. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).