(10) Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir mettre en place une procédure efficace et efficiente de règlement des différends dans le contexte du bon fonctionnement du marché intérieur, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison des dimensions et des effets de l'action, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
Directive (UE) 2017/1852 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2017/1852
RattachementDirective (UE) 2017/1852
Versionacte d'origine du 10/10/2017 (CELEX 32017L1852)
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