(6) Le règlement des différends devrait s'appliquer aux différentes manières d'interpréter et d'appliquer les traités bilatéraux en matière fiscale et la convention d'arbitrage de l'Union, en particulier aux différentes interprétations et applications donnant lieu à une double imposition. Cet objectif devrait être atteint au moyen d'une procédure prévoyant que, dans un premier temps, le cas est soumis aux autorités fiscales des États membres concernés, en vue de régler le différend par voie de procédure amiable. Les États membres devraient être encouragés à recourir à des formes de règlement alternatif des différends non contraignantes, telles que la médiation ou la conciliation, au cours des étapes finales de la procédure amiable. En l'absence d'accord dans un délai donné, le cas devrait faire l'objet d'une procédure de règlement des différends. Il faudrait prévoir une certaine flexibilité dans le choix de la méthode à utiliser pour le règlement des différends, en ménageant la possibilité de recourir à des structures ad hoc ou à des structures plus permanentes. Les procédures de règlement des différends pourraient prendre la forme d'une commission consultative, qui serait composée de représentants des autorités fiscales concernées et de personnalités indépendantes, ou elles pourraient prendre la forme d'une commission de règlement alternatif des différends (cette dernière offrant de la flexibilité dans le choix des méthodes de règlement des différends). Par ailleurs, le cas échéant, les États membres pourraient choisir, par accord bilatéral, d'avoir recours à toute autre procédure de règlement des différends, telle que la procédure d'arbitrage de l'«offre finale»(également connue sous le nom d'«arbitrage de la “dernière meilleure offre”»), afin de trancher le différend d'une manière contraignante. Il importe que les autorités fiscales prennent une décision définitive et contraignante faisant référence à l'avis d'une commission consultative ou d'une commission de règlement alternatif des différends.
Directive (UE) 2017/1852 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2017/1852
RattachementDirective (UE) 2017/1852
Versionacte d'origine du 10/10/2017 (CELEX 32017L1852)
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