Directive (UE) 2017/2102 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/11/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2017/2102
RattachementDirective (UE) 2017/2102
Versionacte d'origine du 15/11/2017 (CELEX 32017L2102)
RéférenceConsidérant 2 de la directive (UE) 2017/2102EUR-Lex →

(2) Il convient de faciliter les opérations sur le marché secondaire pour les EEE, qui incluent la réparation, le remplacement des pièces détachées, la remise à neuf et le réemploi, ainsi que la mise à niveau, afin de promouvoir une économie circulaire dans l'Union. Il y a lieu d'assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l'environnement, notamment par la valorisation et l'élimination écologiquement rationnelles des déchets d'EEE. Il convient d'éviter toute charge administrative inutile pesant sur les opérateurs du marché. Conformément à la directive 2011/65/UE, les EEE qui ne relevaient pas du champ d'application de la précédente directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil mais qui ne respecteraient pas la directive 2011/65/UE peuvent continuer à être mis à disposition sur le marché jusqu'au 22 juillet 2019. Après cette date, aussi bien la première mise sur le marché que les opérations sur le marché secondaire des EEE non conformes sont toutefois interdites. Cette interdiction des opérations sur le marché secondaire est incompatible avec les principes généraux qui sous-tendent les mesures de l'Union visant à rapprocher les législations concernant les produits et devrait donc être supprimée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017L2102. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).