(8) Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir la contribution à la protection de la santé humaine et à la valorisation et à l'élimination écologiquement rationnelles des déchets d'EEE en limitant l'utilisation de substances dangereuses dans les EEE, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, du fait des disparités entre les dispositions législatives et administratives adoptées par les États membres qui peuvent créer des entraves aux échanges et fausser la concurrence dans l'Union et avoir ainsi une incidence directe sur le marché intérieur, mais peuvent, en raison de l'ampleur du problème et de ses implications pour d'autres actes législatifs de l'Union relatifs à la valorisation et à l'élimination des déchets ainsi qu'aux domaines d'intérêt commun tels que la protection de la santé humaine, être mieux atteints au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,
Directive (UE) 2017/2102 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/11/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2017/2102
RattachementDirective (UE) 2017/2102
Versionacte d'origine du 15/11/2017 (CELEX 32017L2102)
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