(4) De nouvelles substances psychoactives, qui imitent les effets des substances répertoriées dans les tableaux annexés aux conventions des Nations unies, apparaissent fréquemment et se propagent rapidement dans l'Union. Certaines nouvelles substances psychoactives présentent des risques graves pour la santé publique et la société. Le règlement (UE) 2017/2101 du Parlement européen et du Conseil prévoit un cadre pour l'échange d'informations sur les nouvelles substances psychoactives et pour une procédure d'évaluation des risques fondée sur un rapport initial et un rapport d'évaluation des risques établis pour déterminer si une nouvelle substance psychoactive présente des risques graves pour la santé publique et pour la société. Pour limiter de manière effective la disponibilité des nouvelles substances psychoactives qui présentent des risques graves pour la santé publique et, le cas échéant, des risques graves pour la société et pour décourager le trafic de ces substances dans l'ensemble de l'Union, ainsi que l'implication d'organisations criminelles, il convient que ces substances soient incluses dans la définition du terme «drogue» conformément aux dispositions de la présente directive et couvertes par des dispositions proportionnées de droit pénal.
Directive (UE) 2017/2103 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/11/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2017/2103
RattachementDirective (UE) 2017/2103
Versionacte d'origine du 15/11/2017 (CELEX 32017L2103)
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