(6) La présente directive devrait établir les éléments essentiels de la définition du terme «drogue» ainsi que la procédure et les critères régissant l'inclusion de nouvelles substances psychoactives dans cette définition. Par ailleurs, afin d'inclure dans la définition du terme «drogue» des substances psychoactives qui sont déjà soumises à des mesures de contrôle en vertu de décisions du Conseil adoptées conformément à l'action commune 97/396/JAI et à la décision 2005/387/JAI, une annexe contenant une liste de ces substances psychoactives devrait être ajoutée à la décision-cadre 2004/757/JAI.
Directive (UE) 2017/2103 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/11/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2017/2103
RattachementDirective (UE) 2017/2103
Versionacte d'origine du 15/11/2017 (CELEX 32017L2103)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.