Directive (UE) 2017/2103 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/11/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2017/2103
RattachementDirective (UE) 2017/2103
Versionacte d'origine du 15/11/2017 (CELEX 32017L2103)
RéférenceConsidérant 6 de la directive (UE) 2017/2103EUR-Lex →

(6) La présente directive devrait établir les éléments essentiels de la définition du terme «drogue» ainsi que la procédure et les critères régissant l'inclusion de nouvelles substances psychoactives dans cette définition. Par ailleurs, afin d'inclure dans la définition du terme «drogue» des substances psychoactives qui sont déjà soumises à des mesures de contrôle en vertu de décisions du Conseil adoptées conformément à l'action commune 97/396/JAI et à la décision 2005/387/JAI, une annexe contenant une liste de ces substances psychoactives devrait être ajoutée à la décision-cadre 2004/757/JAI.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017L2103. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).